En 1968 se tient la première conférence sur l'enseignement du droit en Afrique à Addis-Abeba, au Centre pour le développement juridique africain. Les juristes anglophones y sont majoritaires. Une des recommandations était qu'il faudrait former d'autres juristes que ceux « efficaces dans les techniques traditionnelles de la pratique du droit, sans que celles-ci reçoivent une orientation plus large ». En 1979, l'Association Internationale des Juristes a publié La formation juridique en Afrique noire et cette fois-ci les juristes francophones étaient majoritaires. On y constate entre autres les différences de conceptions entre juristes francophones et anglophones. Et en 1983 ce fut à Bruxelles que l'Académie royale des sciences d'outre-mer de Belgique organisa un colloque sur la connaissance du droit en Afrique. J'ai participé à cette conférence et je me rappelle encore très bien le jugement sévère de Filip Reyntjens à cette occasion :
L'état actuel de l'enseignement du droit en Afrique, dans une large mesure, ne conduit qu'à un semblant de connaissance d'un semblant de droit. Semblant de connaissance parce que cette connaissance n'est souvent que formelle et manque de tout lien avec la réalité ; semblant de droit parce que beaucoup trop peu d'efforts sont entrepris pour connaître le droit et les problèmes juridiques de la grande majorité de la population.
Cela fait donc 25 ans ! Plus de dix ans plus tard, Nkou Mvondo est encore plus critique quand il écrit :
Détenteur d'un savoir exogène, le magistrat africain ignore les réalités de son milieu ou alors fait semblant de les ignorer. Il n'aborde le justiciable que dans la langue officielle, ce qui rend difficile toute communication dans des pays où la majorité des justiciables ne maîtrisent pas cette langue. Le juge apparaît, en effet, comme un prêtre inaccessible, respecté, vénéré. Et on ne peut l'approcher que par l'intermédiaire d'initiés qui parlent son langage et qui sont seuls capables de scruter sa pensée. On appelle alors « maîtres » ces intercesseurs. Des maîtres qui ne sont pas payés, mais « honorés » par de l'argent. Ils se regroupent en cercles très fermés appelés « ordres ». Il s'agit ici des avocats, autres personnages rejetés par les justiciables.
Cette image que ce juriste africain peint de ses collègues est très sombre (espérons trop sombre). Mais il soulève une question importante : quelle connaissance doit posséder un juriste ? Quels sont les critères spécifiques nécessaires à la formation des juristes en Afrique ? Et il ne s'agit pas de se poser cette question seulement à propos des juges et avocats, mais également à propos d'autres juristes tels que les fonctionnaires, greffiers, juristes d'entreprises, etc. La qualité des juristes dépend dans une large mesure de la formation qu'ils ont reçue.
En Afrique, la formation des juristes à tous les niveaux est toujours dans une large mesure une pure imitation de celle des anciens pays de colonisation. Pour ceux qui peuvent se le permettre ou qui ont obtenu une bourse, ces formations se déroulent dans l'ancienne mère patrie ou, pendant la guerre froide, en Union Soviétique. Ainsi, j'ai constaté par exemple qu'à la faculté de droit de Bamako au Mali, beaucoup de professeurs ont obtenu leur diplôme à l'université de Kiev. Ils ont bien reçu une bonne formation juridique, mais celle-ci n'était pas axée sur la situation complexe de leur pays.
Avec certains parmi eux, j'ai eu une expérience intéressante. Après des séminaires sur l'anthropologie juridique et la méthodologie de recherches sociojuridiques, certains parmi eux ont eu l'occasion de faire des recherches de terrain dans leur propre pays. Dans le recueil qui rassemble leurs expériences de recherches sur la problématique foncière et la décentralisation, ils avouent avoir « redécouvert le droit ».
Le droit des juristes n'est pas celui des anthropologues
Je voudrais ici parler de juste un seul aspect de l'enseignement du droit en Afrique, à savoir du rôle de l'anthropologie, parce que le droit des juristes et celui des anthropologues n'est pas le même. Sept disparités notables entre les approches du juridique pur et dur et les approches anthropologiques sautent aux yeux.
1. Approche normative versus approche empirique
Tout d'abord, la distinction entre les approches normatives et empiriques. Le droit, dans son essence, est une science normative : dérivée du mot latin directum, donc du concept de diriger, la notion même se réfère à tout ce qui est juste, aux normes en général. Le travail scientifique d'un juriste classique consiste à tracer les normes qui s'appliquent d'une façon formelle à une certaine matière. S'il s'occupe de cas spécifiques, c'est seulement pour les évaluer, pour se prononcer par rapport au cadre législatif général. Il en va tout autrement pour l'anthropologue, qui part de la réalité empirique d'une étude de cas, de deux peut-être, et qui cherche d'abord à les décrire et, à terme, à les éclaircir mais en aucun cas à les juger.
2. Optique étatique versus optique populaire
Ensuite il y a la distinction entre l'optique étatique des juristes et celle plutôt populaire des anthropologues. La notion du droit, pour les juristes, est intimement liée à celle de l'État : c'est l'État, et nulle autre institution, qui a la primauté en matière de promulgation du droit. Bien entendu, le rôle accru des institutions locales (par exemple les communes) et supranationales (organisations internationales) sur le terrain législatif n'a pas échappé à l'attention des juristes, mais leur cadre d'analyse reste celui de l'univers étatique. Par contre, les anthropologues prennent en général comme point de départ la perspective populaire : quel est le droit vécu par les gens dans une situation donnée, individuellement ou en groupe ? À quelles règles se réfèrent-ils et pourquoi ? Un fossé donc entre la perspective d'en haut, des structures formelles, et celle d'en bas.
3. Structures versus acteurs
Ceci amène la troisième grande différence épistémique entre les deux approches : l'accentuation des structures par les juristes, et plutôt celle des acteurs par les anthropologues. Ici, il convient d'adopter une position nuancée. Il est évident que les travaux des juristes portent sur les structures formelles du droit : les institutions impliquées dans sa création, les règles émises, ce que les juges en font. Les anthropologues, au contraire, combinent les approches en cherchant à analyser — à la fois — les acteurs dans une situation sociale donnée et les structures qui façonnent ou même déterminent leurs actions. Néanmoins, le principal intérêt des anthropologues d'aujourd'hui, ayant abandonné leurs approches structuralistes-fonctionnalistes de Radcliffe-Brown et Evans-Pritchard, est celui des acteurs et de leurs actions.
4. Sécurité et durabilité versus complexité et volatilité
Cette différence entre les approches entraîne un quatrième contraste entre le paysage des chercheurs juridiques et celui de leurs collègues anthropologues. C'est le contraste entre sécurité et durabilité d'un côté, et complexité et volatilité de l'autre. Le paysage des juristes pourrait être comparé à un parc public bien soigné, bien planifié, bien logique. L'univers anthropologique, lui, ressemble à une jungle avec des surprises à chaque tournant, et pas d'endroit qui ressemble à un autre. Ce n'est pas par hasard que le concept de sûreté et celui de sécurité jouent un rôle si important dans la philosophie du droit : les règles juridiques doivent être certaines et durables, applicables uniformément à chaque individu. Par contre, les anthropologues ne cessent de souligner non seulement les différences entre les localités mais aussi la volatilité des situations qu'ils décrivent.
5. Uniformité versus diversité
Liée à cette distinction, mais méritant d'être nommée séparément, se trouve la différence entre l'uniformité décrite par les juristes et la diversité soulignée par les anthropologues. Tandis que le point de référence juridique est non seulement celui de l'uniformité et la possibilité de généraliser entre des cas différents mais aussi la désirabilité de cette uniformité, les anthropologues, eux, mettent l'accent sur la diversité des situations sociales. Même s'il est possible selon eux de discerner des tendances générales, des dynamiques analogues dans des situations sociales divergentes, il est très difficile d'en tirer des conclusions générales applicables à tout pays (ou même à la région). La réalité sociale ne se connaît qu'au moyen d'études de cas spécifiques et bien détaillées, dont le but n'est pas de parvenir à des généralisations mais souvent, au contraire, de montrer la spécificité locale.
6. Système unique versus pluralisme juridique
Ce constat a aussi son influence sur la façon dont est perçu le droit. Pour les juristes, il n'y a qu'un système de droit, comme il y a l'uniformité de l'État. Pour les anthropologues, c'est la pluralité des systèmes juridiques qui attire l'attention. Comme nous l'avons vu, ils considèrent tout d'abord chaque arène locale comme possédant une configuration unique de règles applicables et d'institutions responsables de les générer et de les conserver. Mais ils vont encore plus loin en soulignant que les règles qui sont mobilisées dans un contexte social donné diffèrent d'une situation à l'autre, selon les personnes impliquées dans le conflit concret, les ressources auxquelles elles ont accès, les stratégies qu'elles choisissent. Cela peut mener à un cocktail de règles dérivées de la coutume, des positions sociales, des ONG, de la religion, dont les grands traits peuvent être décrits mais dont la saveur différera d'une situation à une autre.
7. La différence méthodologique
Dernier contraste, mais probablement le plus important de tous : la différence méthodologique. Le domaine de prédilection des juristes est leur cabinet d'étude et parfois la bibliothèque, et leur méthode est celle de l'analyse des textes. Parfois loin de la réalité du jour, ils travaillent à un univers juridique bien défini, logique et cohérent, y ajoutant des analyses et des interprétations. Grande différence avec les anthropologues, pour qui la descente « sur le terrain » est quasiment sacro-sainte et au cœur même de leur approche méthodologique. Même si eux non plus ne peuvent se soustraire à une analyse des textes pertinents, c'est le recueil des données sur le terrain qui constitue l'essence de leur travail. En se servant de toute une palette de méthodes — observation participante, discussions en groupe, questionnaires — ils essayent de connaître le mieux possible la réalité vécue sur le terrain.
Conclusion
Ce qui m'a passionnée dans l'expérience au Mali, c'est que les professeurs en droit ont réussi à combler le fossé entre le juriste classique et l'anthropologue. En effet, l'anthropologie juridique fait maintenant partie du curriculum à la faculté. Je pense effectivement que depuis l'image sombre de Filip Reyntjens et de Nkou Mvondo, il y a eu des progrès dans nombre d'universités en Afrique.